(520) En ce qui concerne la capacité disponible du seul producteur de l’Union pour approvisionner le marché, bien que ce producteur puisse disposer d’une capacité théorique, la Commission a déjà conclu qu’il était peu probable qu’il consacre 7 % de cette capacité à l’approvisionnement de ce qui ne représente que 2,5 % du marché.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 520
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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