(522) Troisièmement, la Commission n’est pas d’accord avec l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle aurait appliqué une méthode différente de celle utilisée dans l’affaire des ACF. La Commission évalue chaque demande au cas par cas et à la lumière de tous les faits et informations disponibles. Ainsi, le fait que, dans l’affaire des ACF, l’incidence sur la rentabilité totale de l’utilisateur n’ait pas pu être estimée ne rend pas cette situation factuelle comparable à celle de l’espèce. En toute hypothèse, il ressort de la jurisprudence que la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping doit s’apprécier au regard des règles de droit et, notamment, des dispositions du règlement de base, et non sur le fondement de la prétendue pratique décisionnelle antérieure des institutions de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 522
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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