Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 564

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 564 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(564) Comme indiqué au considérant 456 du règlement provisoire, la Commission n’a pas pu prendre de décision quant à une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping au stade provisoire. Elle doit donc déterminer, conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, si les droits antidumping définitifs doivent être perçus rétroactivement sur les importations effectuées au cours de la période d’enregistrement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).