(573) Conformément à l’article 10, paragraphe 4, point c), du règlement de base, il faut que «le produit en question ait fait l’objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée ou que l’importateur ait eu connaissance ou eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi». En l’espèce, la Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques dumping, de leur importance et de celle du préjudice allégué ou établi depuis la date d’ouverture de l’enquête, pour les raisons expliquées aux considérants 8 à 11 du règlement relatif à l’enregistrement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 573
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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