(581) Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants démontrant que l’augmentation des importations avait dépassé celle de la demande au cours de la période postérieure à l’enquête. La Commission n’a trouvé ou reçu aucune preuve de la constitution de stocks par les importateurs. En outre, la Commission a fait observer que, comme le montre le tableau 2 ci-dessus, au cours de la période postérieure à la période d’enquête, le prix moyen à l’importation a diminué, quel que soit le type de périodes considérées et même en tenant compte du caractère saisonnier. Toutefois, cette diminution était proportionnelle à la baisse du coût de production estimée par l’industrie de l’Union pour la période postérieure à la période d’enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’a pas pu conclure que l’augmentation des importations était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer, au sens de l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 581
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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