(67) La Commission a examiné les éléments de preuve décrits au considérant 64 ci-dessus et a observé que ces rapports ne faisaient que montrer le volume de capacités estimé pour chacun des deux procédés de production. Le fait qu’il existe deux procédés de production différents et que leurs capacités respectives soient suivies n’est pas pertinent aux fins de la question de savoir si les acteurs du marché opèrent ou non une distinction essentielle sur cette base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
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