Règlement d’exécution (UE) 2025/4 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/4
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/4
Versionacte d'origine du 17/12/2024 (CELEX 32025R0004)
RéférenceConsidérant 93 du règlement d’exécution (UE) 2025/4EUR-Lex →

(93) La Commission a tout d’abord fait observer que l’allégation selon laquelle les capacités dans l’Union seraient insuffisantes pour satisfaire la demande de TiO2 anatase n’était corroborée par aucun élément de preuve. Si, au cours de la période d’enquête (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»), les capacités de l’Union étaient en effet légèrement inférieures à la demande totale de TiO2 de l’Union, il n’a pas été démontré qu’il y aurait un manque particulier de capacité en ce qui concerne le TiO2 anatase. La Commission a donc rejeté cet argument comme étant non étayé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0004. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).