Règlement (UE) 2025/12 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/12
IntituléAudits sur la protection des données à caractère personnel
Rattachement
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA SÉCURITÉ
  1. Règlement (UE) 2025/12
  2. CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET À LA SÉCURITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0012)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →

1. Les autorités de contrôle indépendantes visées à l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 procèdent, au moins une fois tous les quatre ans, à un audit des opérations de traitement des données API constituant des données à caractère personnel qui sont effectuées par les autorités frontalières compétentes aux fins du présent règlement. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle indépendantes disposent des ressources et de l’expertise suffisantes pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées en vertu du présent règlement.

2. Le Contrôleur européen de la protection des données procède, au moins une fois par an, à un audit des opérations de traitement des données API constituant des données à caractère personnel qui sont effectuées par l’eu-LISA aux fins du présent règlement, conformément aux normes internationales d’audit applicables. Un rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, aux États membres et à l’eu-LISA. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption des rapports.

3. En ce qui concerne les opérations de traitement visées au paragraphe 2 du présent article, l’eu-LISA, sur demande, communique au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande, lui octroie l’accès à tous les documents qu’il demande et aux registres visés à l’article 17, paragraphe 2, et lui permet d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de ses locaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).