Règlement (UE) 2025/12 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/12
IntituléConseil de gestion du programme
Rattachement
CHAPITRE 6 — GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) 2025/12
  2. CHAPITRE 6 — GOUVERNANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0012)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →

1. Au plus tard le 28 janvier 2025, le conseil d’administration de l’eu-LISA établit un conseil de gestion du programme. Il se compose de dix membres et comprend:

a) sept membres nommés par le conseil d’administration de l’eu-LISA parmi ses membres ou ses suppléants;

b) le président du groupe consultatif sur les API-PNR visé à l’article 29;

c) un membre du personnel de l’eu-LISA désigné par son directeur exécutif; et

d) un membre nommé par la Commission.

En ce qui concerne le point a), les membres nommés par le conseil d’administration de l’eu-LISA sont élus uniquement parmi ses membres ou ses suppléants issus des États membres auxquels s’applique le présent règlement.

2. Le conseil de gestion du programme élabore son règlement intérieur, qui est adopté par le conseil d’administration de l’eu-LISA.

La présidence est assurée par un État membre qui est membre du conseil de gestion du programme.

3. Le conseil de gestion du programme contrôle la bonne exécution des tâches de l’eu-LISA relatives à la conception et au développement du routeur conformément à l’article 25.

Sur demande du conseil de gestion du programme, l’eu-LISA fournit des informations détaillées et actualisées sur la conception et le développement du routeur, y compris sur les ressources allouées par l’eu-LISA.

4. Le conseil de gestion du programme soumet régulièrement, et au moins trois fois par trimestre, des rapports écrits sur l’état d’avancement de la conception et du développement du routeur au conseil d’administration de l’eu-LISA.

5. Le conseil de gestion du programme n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter le conseil d’administration de l’eu-LISA ou les membres de celui-ci.

6. Le conseil de gestion du programme cesse d’exister à la date d’application du présent règlement, visée à l’article 46, deuxième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).