Règlement (UE) 2025/12 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/12
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2025/12
  2. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0012)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «transporteur aérien»: le transporteur aérien tel qu’il est défini à l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil;

2) «vérifications aux frontières»: les vérifications aux frontières telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;

3) «vols à destination de l’Union»: les vols en provenance du territoire d’un pays tiers ou d’un État membre auquel le présent règlement ne s’applique pas, et devant atterrir sur le territoire d’un État membre ou d’États membres auxquels le présent règlement s’applique;

4) «point de passage frontalier»: un point de passage frontalier tel qu’il est défini à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2016/399;

5) «vol régulier»: un vol qui est assuré selon un horaire fixe et pour lequel des billets peuvent être achetés par le grand public;

6) «vol non régulier»: un vol qui n’est pas assuré selon un horaire fixe et qui ne fait pas nécessairement partie d’une liaison régulière ou déterminée à l’avance;

7) «autorité frontalière compétente»: l’autorité habilitée par un État membre à effectuer des vérifications aux frontières et qui fait l’objet d’une désignation et d’une notification par ledit État membre conformément à l’article 14, paragraphe 2;

8) «passager»: toute personne, à l’exception des membres d’équipage en service, transportée ou devant être transportée par un aéronef avec le consentement du transporteur aérien, lequel se traduit par l’inscription de cette personne sur la liste des passagers;

9) «informations préalables sur les passagers» ou «données API»: les données relatives aux passagers et les informations de vol visées respectivement à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 3;

10) «routeur»: le routeur visé à l’article 11 du présent règlement et à l’article 9 du règlement (UE) 2025/13;

11) «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

12) «données de trafic aérien en temps réel»: les informations sur le trafic aérien entrant et sortant d’un aéroport couvert par le présent règlement.

Nota : Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).