Règlement (UE) 2025/12 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/12
IntituléUtilisation volontaire du routeur dans le cadre de l’application de la directive 2004/82/CE
Rattachement
CHAPITRE 6 — GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) 2025/12
  2. CHAPITRE 6 — GOUVERNANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0012)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →

1. Les transporteurs aériens sont autorisés à utiliser le routeur pour transmettre les informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/82/CE à une ou plusieurs des autorités responsables qui y sont visées, conformément à ladite directive, à condition que l’État membre concerné ait accepté cette utilisation, à partir d’une date appropriée fixée par cet État membre. Cet État membre n’accepte qu’après avoir établi que, en particulier en ce qui concerne la connexion de ses propres autorités responsables au routeur et celle du transporteur aérien concerné, les informations peuvent être transmises de manière licite, sécurisée, efficace et rapide.

2. Lorsqu’un transporteur aérien commence à utiliser le routeur conformément au paragraphe 1 du présent article, il continue d’utiliser le routeur pour transmettre ces informations aux autorités responsables de l’État membre concerné jusqu’à la date d’application du présent règlement visée à l’article 46, deuxième alinéa. Toutefois, cette utilisation est interrompue, à partir d’une date appropriée fixée par cet État membre, lorsque cet État membre considère qu’il existe des raisons objectives qui exigent une telle interruption et a informé le transporteur aérien en conséquence.

3. L’État membre concerné:

a) consulte l’eu-LISA avant d’accepter l’utilisation volontaire du routeur conformément au paragraphe 1;

b) sauf dans des situations d’urgence dûment justifiées, donne au transporteur aérien concerné la possibilité de formuler des observations sur son intention d’interrompre cette utilisation conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, consulte également l’eu-LISA à cet égard;

c) informe immédiatement l’eu-LISA et la Commission de toute utilisation de ce type qu’il a acceptée et de toute interruption de cette utilisation, en fournissant toutes les informations nécessaires, y compris la date de début de l’utilisation, la date de l’interruption et les raisons de cette interruption, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).