Règlement (UE) 2025/12 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/12
IntituléCollecte des données API par les transporteurs aériens
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
  1. Règlement (UE) 2025/12
  2. CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0012)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →

1. Les transporteurs aériens recueillent les données API de chaque passager sur les vols à destination de l’Union qui doivent être transférées au routeur conformément à l’article 6. Lorsqu’il s’agit d’un vol en partage de code entre transporteurs aériens, l’obligation de transférer les données API incombe au transporteur aérien qui assure le vol.

2. Les données API se composent uniquement des données suivantes concernant chaque passager du vol:

a) le nom (nom de famille), le ou les prénoms;

b) la date de naissance, le sexe et la nationalité;

c) le type de document de voyage, le numéro du document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;

d) la date d’expiration de la validité du document de voyage;

e) le numéro d’identification d’un dossier passager utilisé par un transporteur aérien pour repérer un passager dans son système d’information (code repère du dossier passager);

f) les informations relatives aux sièges correspondant au siège de l’aéronef attribué à un passager, lorsque ces informations sont disponibles;

g) le ou les numéros de l’étiquette ou des étiquettes des bagages ainsi que le nombre de bagages enregistrés et leur poids, lorsque ces informations sont disponibles;

h) un code indiquant la méthode utilisée pour obtenir et valider les données visées aux points a) à d).

3. Les données API se composent également uniquement des informations de vol suivantes concernant le vol de chaque passager:

a) le numéro d’identification du vol ou, lorsqu’il s’agit d’un vol en partage de code entre transporteurs aériens, les numéros d’identification du vol ou, à défaut, un autre moyen clair et approprié d’identification du vol;

b) le cas échéant, le point de passage frontalier d’entrée sur le territoire de l’État membre;

c) le code de l’aéroport d’arrivée ou, lorsqu’il est prévu que le vol atterrisse dans un ou plusieurs aéroports sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres auxquels le présent règlement s’applique, les codes des aéroports d’escale sur le territoire des États membres concernés;

d) le code de l’aéroport de départ du vol;

e) le code de l’aéroport du point d’embarquement initial, le cas échéant;

f) la date et l’heure locales de départ;

g) la date et l’heure locales d’arrivée;

h) les coordonnées du transporteur aérien;

i) le format utilisé pour le transfert des données API.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).