Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/12
IntituléTraitement des données API par les autorités frontalières compétentes
RattachementCHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
Règlement (UE) 2025/12
CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0012)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →
Les autorités frontalières compétentes traitent les données API qu’elles reçoivent conformément au présent règlement uniquement aux fins de renforcer et de faciliter l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures et de lutter contre l’immigration illégale.
Les autorités frontalières compétentes ne traitent pas les données API d’une manière qui aboutisse au profilage des personnes, comme visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/679, ou entraîne des discriminations à l’encontre de personnes fondées sur les motifs énumérés à l’article 21 de la Charte.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.