Règlement (UE) 2025/12 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/12
IntituléRectifier, compléter et mettre à jour les données API
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
  1. Règlement (UE) 2025/12
  2. CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0012)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →

1. Lorsque les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils conservent au titre du présent règlement ont fait l’objet d’un traitement illicite, ou qu’elles ne constituent pas des données API, ils les suppriment immédiatement et de manière définitive. Si ces données ont été transférées au routeur, les transporteurs aériens informent immédiatement l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA). Dès réception de ces informations, l’eu-LISA informe immédiatement l’autorité frontalière compétente qui a reçu les données transmises par l’intermédiaire du routeur. Cette autorité frontalière compétente supprime ces données immédiatement et de manière définitive.

2. Lorsque les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils conservent au titre du présent règlement sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ils les rectifient, les complètent ou les mettent à jour immédiatement. Cela est sans préjudice de la possibilité pour les transporteurs aériens de conserver et d’utiliser ces données lorsque cela est nécessaire dans le cours normal de leurs activités, dans le respect du droit applicable.

3. Lorsque, après le transfert des données API conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a), mais avant le transfert conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils ont transférées sont inexactes, ils transfèrent immédiatement les données API rectifiées au routeur.

4. Lorsque, après le transfert des données API conformément à l’article 6, paragraphe 2, point a) ou b), les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils ont transférées sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ils transfèrent immédiatement les données API rectifiées, complétées ou mises à jour au routeur.

5. Lorsque, après la transmission des données API conformément à l’article 14, les autorités frontalières compétentes constatent que les données sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, elles les suppriment immédiatement, sauf si ces données sont nécessaires pour garantir le respect des obligations énoncées dans le présent règlement.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en fixant les règles détaillées qui sont nécessaires pour rectifier, compléter et mettre à jour les données API au sens du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).