(13) Les exigences fixées par le présent règlement et par les actes délégués et actes d’exécution correspondants devraient mener à une mise en œuvre uniforme du présent règlement par les transporteurs aériens, réduisant ainsi au minimum le coût de l’interconnexion de leurs systèmes respectifs. Pour faciliter la mise en œuvre harmonisée de ces exigences par les transporteurs aériens, notamment en ce qui concerne la structure, le format et le protocole de transmission des données, la Commission, sur la base de sa coopération avec les autorités frontalières compétentes, d’autres autorités des États membres, les transporteurs aériens et les agences de l’Union concernées, devrait veiller à ce que le manuel pratique que la Commission doit élaborer fournisse toutes les orientations et clarifications nécessaires.
Règlement (UE) 2025/12 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
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