(17) Afin d’assurer le respect des droits prévus par la Charte et de garantir des options de voyage accessibles et inclusives, en particulier pour les groupes vulnérables et les personnes handicapées, et conformément aux droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, les transporteurs aériens, avec l’appui des États membres, devraient veiller à ce que les passagers disposent à tout moment, à l’aéroport, d’une option leur permettant de fournir les données nécessaires.
Règlement (UE) 2025/12 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
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