Règlement (UE) 2025/12 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/12EUR-Lex →

(18) Compte tenu des avantages offerts par l’utilisation de moyens automatisés pour la collecte de données API lisibles par machine et de la clarté découlant des exigences techniques à cet égard qui doivent être adoptées au titre du présent règlement, les transporteurs aériens qui décident d’utiliser des moyens automatisés pour recueillir les informations qu’ils sont tenus de transmettre au titre de la directive 2004/82/CE devraient avoir la possibilité, mais pas l’obligation, d’appliquer ces exigences, une fois adoptées, en lien avec cette utilisation de moyens automatisés, dans la mesure où ladite directive s’applique et le permet. Une telle application volontaire de ces spécifications dans le cadre de l’application de la directive 2004/82/CE ne devrait pas être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les obligations des transporteurs aériens et des États membres prévues par ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0012. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).