(23) Afin d’éviter une situation dans laquelle les transporteurs aériens sont tenus d’établir et de maintenir des connexions multiples avec les autorités frontalières compétentes des États membres pour le transfert des données API recueillies au titre du présent règlement, et de prévenir ainsi les manques d’efficacité et les risques pour la sécurité qui en découlent, il convient de prévoir un routeur unique, mis en place et exploité au niveau de l’Union conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2025/13 du Parlement européen et du Conseil, servant de point de connexion et de distribution pour ces transferts. Dans un souci d’efficience et de rentabilité, le routeur devrait, dans la mesure où cela est techniquement possible et dans le plein respect des règles du présent règlement et du règlement (UE) 2025/13, s’appuyer sur des composants techniques provenant d’autres systèmes pertinents créés en vertu du droit de l’Union, notamment le service internet visé dans le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil, le portail pour les transporteurs visé dans le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil et le portail pour les transporteurs visé dans le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil. Afin de réduire l’incidence sur les transporteurs aériens et de garantir une approche harmonisée à l’égard des transporteurs aériens, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, devrait, dans la mesure où cela est possible sur les plans technique et opérationnel, concevoir le routeur d’une manière qui soit cohérente et compatible avec les obligations qui incombent aux transporteurs aériens énoncées dans les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226 et (UE) 2018/1240.
Règlement (UE) 2025/12 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
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