(31) Lorsque les transporteurs aériens maintiennent des connexions directes avec des autorités frontalières compétentes pour le transfert des données API, ces connexions peuvent constituer des moyens appropriés, garantissant le niveau nécessaire de sécurité des données, pour transférer les données API directement aux autorités frontalières compétentes en cas d’impossibilité technique d’utiliser le routeur. Les autorités frontalières compétentes devraient pouvoir, dans les cas exceptionnels d’impossibilité technique d’utiliser le routeur, demander aux transporteurs aériens d’utiliser de tels moyens appropriés, ce qui n’implique pas l’obligation pour les transporteurs aériens de maintenir ou d’introduire de telles connexions directes ou tout autre moyen approprié, garantissant le niveau nécessaire de sécurité des données, pour transférer les données API directement aux autorités frontalières compétentes. Le transfert exceptionnel de données API par tout autre moyen approprié, tel que le courrier électronique chiffré ou un portail internet sécurisé, et à l’exclusion de l’utilisation de formats électroniques non standard, devrait garantir le niveau nécessaire de sécurité, de qualité et de protection des données. Les données API reçues par les autorités frontalières compétentes par l’intermédiaire de ces autres moyens appropriés devraient faire l’objet d’un traitement ultérieur conformément aux règles et aux garanties en matière de protection des données énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 et au droit national applicable. À la suite de la notification de l’eu-LISA indiquant qu’il a été remédié à l’impossibilité technique, et lorsqu’il est confirmé que la transmission des données API à l’autorité frontalière compétente par l’intermédiaire du routeur est achevée, l’autorité frontalière compétente devrait supprimer immédiatement les données API qu’elle a reçues précédemment par tout autre moyen approprié. Cette suppression ne devrait pas avoir d’incidence sur des cas spécifiques dans lesquels les données API que les autorités frontalières compétentes ont reçues par tout autre moyen approprié ont entre-temps fait l’objet d’un traitement ultérieur conformément à la directive (UE) 2016/679 aux fins spécifiques de renforcer et de faciliter l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures et de lutter contre l’immigration illégale.
Règlement (UE) 2025/12 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
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