(36) Les finalités des opérations de traitement au titre du présent règlement, à savoir la transmission des données API par les transporteurs aériens par l’intermédiaire du routeur aux autorités frontalières compétentes des États membres, sont d’aider ces autorités à s’acquitter de leurs obligations en matière de gestion des frontières et de leurs tâches liées à la lutte contre l’immigration illégale. Par conséquent, les États membres devraient désigner des autorités pour être les responsables du traitement des données dans le routeur, de la transmission des données du routeur aux autorités frontalières compétentes et du traitement ultérieur de ces données en vue d’améliorer et de faciliter les vérifications aux frontières extérieures. Les États membres devraient communiquer le nom de ces autorités à la Commission et à l’eu-LISA. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le routeur, les États membres devraient être les responsables conjoints du traitement conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679. Les transporteurs aériens, quant à eux, devraient être des responsables du traitement distincts pour ce qui est du traitement des données API constituant des données à caractère personnel au titre du présent règlement. Sur cette base, tant les transporteurs aériens que les autorités frontalières compétentes devraient être des responsables du traitement distincts en ce qui concerne les opérations de traitement des données API au titre du présent règlement. L’eu-LISA étant responsable de la conception, du développement, de l’hébergement et de la gestion technique du routeur, elle devrait être le sous-traitant pour ce qui est du traitement des données API constituant des données à caractère personnel par l’intermédiaire du routeur, y compris la transmission des données du routeur aux autorités frontalières compétentes et la conservation de ces données sur le routeur, dans la mesure où cette conservation est nécessaire à des fins techniques.
Règlement (UE) 2025/12 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
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