(7) Afin d’atteindre ses objectifs, le présent règlement devrait s’appliquer à tous les transporteurs aériens effectuant des vols à destination de l’Union, tels qu’ils sont définis dans le présent règlement, quel que soit le lieu d’établissement des transporteurs aériens effectuant ces vols, et assurant à la fois des vols réguliers et des vols non réguliers. La collecte de données provenant de toutes autres opérations d’aéronefs civils, telles que les écoles de vol, les vols médicaux, les vols d’urgence, ainsi que les vols militaires, ne relève pas du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la collecte de données provenant de ces vols telle qu’elle est prévue dans le droit national qui est conforme au droit de l’Union. La Commission devrait évaluer la faisabilité d’un système de l’Union qui oblige les exploitants de vols privés à recueillir et à transférer des données sur les passagers aériens.
Règlement (UE) 2025/12 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
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