(8) Les obligations incombant aux transporteurs aériens en matière de collecte et de transfert des données API au titre du présent règlement devraient concerner tous les passagers des vols à destination de l’Union, les passagers en transit dont la destination finale est située en dehors de l’Union et tout membre d’équipage qui n’est pas en service placé sur un vol par un transporteur aérien dans le cadre de ses activités.
Règlement (UE) 2025/12 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/12
RattachementRèglement (UE) 2025/12
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0012)
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