Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0013-20250108 du 08/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/13
IntituléUtilisation volontaire du routeur
Rattachement
CHAPITRE 6 — GOUVERNANCE
  1. Règlement (UE) 2025/13
  2. CHAPITRE 6 — GOUVERNANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0013-20250108)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

1. Les transporteurs aériens sont autorisés à utiliser le routeur pour transmettre les informations visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/82/CE ou d’autres données PNR recueillies conformément à l’article 8 de la directive (UE) 2016/681 à une ou plusieurs des UIP responsables, conformément auxdites directives, à condition que l’État membre concerné ait accepté cette utilisation, à partir d’une date appropriée fixée par cet État membre. Cet État membre n’accepte qu’après avoir établi que, en particulier en ce qui concerne la connexion de sa propre UIP au routeur et celle du transporteur aérien concerné, les informations peuvent être transmises de manière licite, sécurisée, efficace et rapide.

2. Lorsqu’un transporteur aérien commence à utiliser le routeur conformément au paragraphe 1 du présent article, il continue d’utiliser le routeur pour transmettre ces informations à l’UIP de l’État membre concerné jusqu’à la date d’application pertinente du présent règlement visée à l’article 45, deuxième alinéa. Toutefois, cette utilisation est interrompue, à partir d’une date appropriée fixée par cet État membre, lorsque cet État membre considère qu’il existe des raisons objectives qui exigent une telle interruption et a informé le transporteur aérien en conséquence.

3. L’État membre concerné:

a) consulte l’eu-LISA avant d’accepter l’utilisation volontaire du routeur conformément au paragraphe 1;

b) sauf dans des situations d’urgence dûment justifiées, donne au transporteur aérien concerné la possibilité de formuler des observations sur son intention d’interrompre cette utilisation conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, consulte également l’eu-LISA à cet égard;

c) informe immédiatement l’eu-LISA et la Commission de toute utilisation de ce type qu’il a acceptée et de toute interruption de cette utilisation, en fournissant toutes les informations nécessaires, y compris la date de début de l’utilisation, la date de l’interruption et les raisons de cette interruption, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0013-20250108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).