Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0013-20250108 du 08/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/13
IntituléObligations imposées aux transporteurs aériens concernant les transferts de données API et d’autres données PNR
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
  1. Règlement (UE) 2025/13
  2. CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0013-20250108)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

1. Les transporteurs aériens transfèrent les données API chiffrées au routeur par voie électronique aux fins de leur transmission aux UIP conformément à l’article 12. Les transporteurs aériens transfèrent les données API conformément aux règles détaillées visées au paragraphe 4 du présent article, dès que de telles règles ont été adoptées et sont applicables.

2. Lorsqu’ils adoptent des mesures conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/681, les États membres exigent des transporteurs aériens qu’ils transfèrent exclusivement au routeur toutes autres données PNR qu’ils collectent dans le cours normal de leurs activités, conformément aux protocoles communs et formats de données établis en vertu de l’article 16 de ladite directive.

3. Les transporteurs aériens transfèrent les données API:

a) pour les passagers:

i) de chaque passager, au moment de l’enregistrement, mais au plus tôt 48 heures avant l’heure de départ du vol prévue; et

ii) de tous les passagers qui ont embarqué, immédiatement après la clôture du vol, à savoir dès que les passagers ont embarqué à bord de l’aéronef prêt à partir et qu’il n’est plus possible pour des passagers ni d’embarquer à bord de l’aéronef ni d’en débarquer;

b) pour tous les membres d’équipage, immédiatement après la clôture du vol, à savoir dès que les membres d’équipage ont embarqué à bord de l’aéronef prêt à partir et qu’il n’est plus possible pour eux de débarquer de l’aéronef.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 afin de compléter le présent règlement en fixant les règles détaillées nécessaires concernant les protocoles communs et les formats de données reconnus à appliquer aux transferts chiffrés de données API au routeur visés au paragraphe 1 du présent article, y compris le transfert de données API au moment de l’enregistrement et les exigences en matière de sécurité des données. Ces règles détaillées prévoient que les transporteurs aériens transfèrent les données API en utilisant la même structure et le même contenu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0013-20250108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).