Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R0013-20250108 du 08/01/2025, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/13
IntituléRectifier, compléter et mettre à jour les données API
Rattachement
CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
  1. Règlement (UE) 2025/13
  2. CHAPITRE 2 — COLLECTE, TRANSFERT, CONSERVATION ET SUPPRESSION DES DONNÉES API
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R0013-20250108)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

1. Lorsque les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils conservent au titre du présent règlement ont fait l’objet d’un traitement illicite, ou qu’elles ne constituent pas des données API, ils les suppriment immédiatement et de manière définitive. Si ces données ont été transférées au routeur, les transporteurs aériens informent immédiatement l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA). Dès réception de ces informations, l’eu-LISA informe immédiatement les UIP qui ont reçu les données transmises par l’intermédiaire du routeur.

2. Lorsque les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils conservent au titre du présent règlement sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ils les rectifient, les complètent ou les mettent à jour immédiatement. Cela est sans préjudice de la possibilité pour les transporteurs aériens de conserver et d’utiliser ces données lorsque cela est nécessaire dans le cours normal de leurs activités, dans le respect du droit applicable.

3. Lorsque, après le transfert des données API conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), i), mais avant le transfert conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), ii), les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils ont transférées sont inexactes, ils transfèrent immédiatement les données API rectifiées au routeur.

4. Lorsque, après le transfert des données API conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), ii), ou point b), les transporteurs aériens constatent que les données qu’ils ont transférées sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour, ils transfèrent immédiatement les données API rectifiées, complétées ou mises à jour au routeur.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 afin de compléter le présent règlement en fixant les règles détaillées qui sont nécessaires pour rectifier, compléter et mettre à jour les données API au sens du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0013-20250108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).