(11) En particulier, les éléments d’information qui constituent ensemble les données API à recueillir puis à transférer au titre du présent règlement devraient être énumérés de manière claire et exhaustive, c’est-à-dire qu’ils devraient couvrir à la fois les informations relatives à chaque passager et chaque membre d’équipage et les informations relatives au vol pris par ce passager et ce membre d’équipage. En vertu du présent règlement et conformément aux normes internationales, ces informations de vol ne devraient comprendre les informations relatives aux sièges et aux bagages, lorsque ces informations sont disponibles, et les informations relatives au point de passage frontalier d’entrée sur le territoire de l’État membre concerné que dans les cas où c’est applicable, et non lorsque les données API se rapportent à des vols intra-UE. Lorsque des informations relatives aux bagages ou aux sièges sont disponibles dans d’autres systèmes informatiques qui sont à la disposition du transporteur aérien, de son gestionnaire, de son prestataire de système ou de l’autorité aéroportuaire, les transporteurs aériens devraient intégrer ces informations aux données API qui doivent être transférées à l’UIP. Les données API telles qu’elles sont définies et régies par le présent règlement ne comprennent pas les données biométriques.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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