(13) Afin de permettre la flexibilité et l’innovation, il convient, en principe, de laisser à chaque transporteur aérien le soin de déterminer la manière dont il s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne la collecte des données API énoncées dans le présent règlement, en tenant compte des différents types de transporteurs aériens tels qu’ils sont définis dans le présent règlement et de leurs modèles commerciaux respectifs, y compris en ce qui concerne les horaires d’enregistrement et la coopération avec les aéroports. Toutefois, étant donné qu’il existe des solutions technologiques appropriées qui permettent de recueillir automatiquement certaines données API tout en garantissant que les données API concernées sont exactes, complètes et à jour, et compte tenu des avantages que présente l’utilisation de cette technologie en matière d’efficacité et d’efficience, les transporteurs aériens devraient être tenus de recueillir ces données API à l’aide de moyens automatisés, en lisant les informations à partir des données lisibles par machine du document de voyage. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le recours à des moyens automatisés n’est pas possible du point de vue technique, les transporteurs aériens devraient, à titre exceptionnel, recueillir les données API manuellement, soit dans le cadre de la procédure d’enregistrement en ligne, soit dans le cadre de l’enregistrement à l’aéroport, et ce selon des modalités qui permettent de respecter les obligations prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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