(14) La collecte des données API par des moyens automatisés devrait être strictement limitée aux données alphanumériques contenues dans le document de voyage et ne devrait pas donner lieu à la collecte de données biométriques à partir de ce document. Étant donné que la collecte des données API fait partie de la procédure d’enregistrement, en ligne ou à l’aéroport, le présent règlement n’impose pas aux transporteurs aériens l’obligation de contrôler un document de voyage du passager au moment de l’embarquement. Le respect du présent règlement n’impose pas aux passagers l’obligation d’être munis d’un document de voyage au moment de l’embarquement. Ceci devrait s’entendre sans préjudice des obligations découlant d’autres actes juridiques de l’Union ou du droit national qui est conforme au droit de l’Union.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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