Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

(19) Le routeur ne devrait servir qu’à faciliter le transfert des données API et d’autres données PNR par les transporteurs aériens aux UIP conformément au présent règlement et ne devrait pas constituer un répertoire contenant les données API ou d’autres données PNR. Par conséquent, et pour réduire au minimum tout risque d’accès non autorisé ou d’autre utilisation abusive et conformément au principe de minimisation des données, aucune conservation ne devrait avoir lieu sauf si elle est strictement nécessaire à des fins techniques liées à la transmission, et les données API ou d’autres données PNR devraient être supprimées du routeur, immédiatement, de manière définitive et automatisée, à compter du moment où la transmission est achevée ou, le cas échéant au titre du présent règlement, les données API et les autres données PNR ne doivent pas être transmises du tout.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).