Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

(20) Afin de permettre aux transporteurs aériens de bénéficier dans les meilleurs délais des avantages offerts par l’utilisation du routeur mis au point par l’eu-LISA conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2025/12 et d’acquérir de l’expérience dans son utilisation, les transporteurs aériens devraient avoir la possibilité, mais pas l’obligation, d’utiliser le routeur pour transférer les informations qu’ils sont tenus de transférer au titre de la directive 2004/82/CE pendant une période intermédiaire. Cette période intermédiaire devrait débuter au moment où le routeur est mis en service et prendre fin lorsque les obligations prévues par ladite directive cessent de s’appliquer. Afin de veiller à ce que toute utilisation volontaire du routeur ait lieu de manière responsable, l’accord écrit préalable de l’État membre qui doit recevoir les informations devrait être requis, à la demande du transporteur aérien et après que cet État membre a effectué des vérifications et obtenu des assurances, le cas échéant. De même, afin d’éviter une situation dans laquelle, de manière répétée, les transporteurs aériens entameraient et interrompraient l’utilisation du routeur, à partir du moment où un transporteur aérien entame une telle utilisation sur une base volontaire, il devrait être tenu de la poursuivre, à moins qu’il n’existe des raisons objectives d’interrompre l’utilisation du routeur pour le transfert des informations à l’État membre concerné, par exemple s’il est apparu que les informations ne sont pas transférées de manière licite, sécurisée, efficace et rapide. Dans l’intérêt de la bonne application de la possibilité d’utiliser volontairement le routeur, en tenant dûment compte des droits et des intérêts de toutes les parties concernées, le présent règlement devrait prévoir les règles nécessaires en matière de consultations et de communication d’informations. Une telle utilisation volontaire du routeur dans le cadre de l’application de la directive 2004/82/CE comme le prévoit le présent règlement ne devrait pas être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les obligations des transporteurs aériens et des États membres au titre de ladite directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).