(23) Les passagers devraient avoir la possibilité de fournir eux-mêmes certaines données API par des moyens automatisés au cours d’un processus d’enregistrement en ligne, par exemple, au moyen d’une application sécurisée sur leur smartphone, d’un ordinateur ou d’une webcaméra qui soit en mesure de lire les données lisibles par machine du document de voyage. Lorsque les passagers ne s’enregistrent pas en ligne, les transporteurs aériens devraient leur donner la possibilité de fournir les données API lisibles par machine requises lors de l’enregistrement à l’aéroport en se rendant à une borne en libre-service ou avec l’aide du personnel des transporteurs aériens au comptoir d’enregistrement. Sans préjudice de la liberté des transporteurs aériens de fixer les tarifs des passagers et de définir leur politique commerciale, il importe que les obligations prévues par le présent règlement n’entraînent pas d’obstacles disproportionnés pour les passagers qui ne sont pas en mesure d’utiliser des moyens en ligne pour fournir des données API, tels que des redevances supplémentaires pour la fourniture de données API à l’aéroport. En outre, le présent règlement devrait prévoir une période transitoire pendant laquelle les passagers ont la possibilité de fournir manuellement des données API dans le cadre du processus d’enregistrement en ligne. Dans de tels cas, les transporteurs aériens devraient utiliser des techniques de vérification des données.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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