(24) Il importe que les systèmes de collecte automatisée de données et les autres processus établis au titre du présent règlement ne se répercutent pas de manière négative sur les salariés du secteur de l’aviation, lesquels doivent bénéficier de possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnels qui amélioreraient l’efficacité et la fiabilité de la collecte et du transfert de données ainsi que les conditions de travail dans le secteur.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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