Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

(27) Pour les vols extra-UE, l’UIP de l’État membre sur le territoire duquel le vol atterrira ou du territoire duquel le vol décollera devrait recevoir les données API du routeur pour tous les vols pour lesquels les données PNR sont recueillies conformément à la directive (UE) 2016/681. Le routeur devrait identifier le vol et les UIP correspondantes en utilisant les informations contenues dans le code repère du dossier passager, un élément de données commun aux ensembles de données API et aux ensembles de données PNR qui permet le traitement conjoint des données API et des données PNR par les UIP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).