Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

(28) En ce qui concerne les vols intra-UE, conformément à la jurisprudence de la CJUE, afin d’éviter de porter indûment atteinte aux droits fondamentaux des passagers concernés tels qu’ils sont protégés par la Charte et de garantir le respect des exigences du droit de l’Union en matière de libre circulation des personnes et de suppression des contrôles aux frontières intérieures, il convient de prévoir une approche sélective, Compte tenu de l’importance d’assurer que les données API puissent être traitées conjointement avec les données PNR, cette approche devrait être alignée sur celle de la directive (UE) 2016/681. Pour ces raisons, les données API relatives à ces vols ne devraient être transmises du routeur aux UIP concernées que lorsque les États membres ont sélectionné les vols concernés en application de l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 et selon l’approche sélective prévue dans le présent règlement. Les États membres ne devraient pouvoir appliquer la directive (UE) 2016/681 à tous les vols intra-UE à l’arrivée sur leur territoire ou au départ de leur territoire que dans les situations où il existe une menace terroriste réelle et actuelle ou prévisible et sur la base d’une décision fondée sur une évaluation de la menace, limitée dans le temps à ce qui est strictement nécessaire et susceptible de faire l’objet d’un réexamen efficace. Dans d’autres situations, une approche sélective devrait être prévue. Comme l’a rappelé la CJUE, la sélection implique que les États membres ciblent les obligations en question uniquement, entre autres, sur certaines liaisons, certains schémas de voyage ou certains aéroports, sous réserve du réexamen régulier de cette sélection. En outre, la sélection devrait être fondée sur une évaluation objective, dûment motivée et non discriminatoire, qui tienne uniquement compte de critères qui sont pertinents pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité présentant un lien objectif, y compris un lien indirect, avec le transport aérien de passagers, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. Les États membres devraient conserver tous les documents pertinents relatifs à l’évaluation afin de permettre un contrôle approprié et devraient réexaminer leur évaluation régulièrement et au moins tous les douze mois, conformément à l’article 13, paragraphe 7, du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).