Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

(3) La directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil établit des règles concernant l’utilisation des données PNR pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière. En vertu de cette directive, les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que les transporteurs aériens transfèrent les données PNR, y compris toute donnée API recueillie, à l’unité nationale d’informations passagers (UIP) créée en vertu de ladite directive, pour autant qu’ils aient déjà recueilli de telles données dans le cours normal de leurs activités. Par conséquent, ladite directive ne garantit pas la collecte et le transfert de données API dans tous les cas, car les transporteurs aériens n’ont aucune raison liée à leur activité de recueillir un ensemble complet de telles données. Il importe de veiller à ce que les UIP reçoivent les données API en même temps que les données PNR, étant donné que le traitement conjoint de ces données est nécessaire pour que les autorités compétentes des États membres soient en mesure de prévenir et de détecter efficacement les infractions terroristes et les formes graves de criminalité, ainsi que d’enquêter et d’engager des poursuites en la matière. En particulier, ce traitement conjoint permet l’identification précise des passagers qui pourraient devoir faire l’objet d’un examen plus approfondi, conformément au droit applicable, par ces autorités. En outre, ladite directive ne précise pas quelles informations constituent des données API. Pour ces raisons, il convient d’établir des règles complémentaires exigeant des transporteurs aériens qu’ils recueillent et transfèrent ensuite un ensemble de données API défini précisément, cette exigence devant s’appliquer dans la mesure où les transporteurs aériens sont tenus, en vertu de ladite directive, de recueillir et de transférer des données PNR sur le même vol.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).