(31) Afin de ne pas compromettre l’efficacité du système qui repose sur la collecte et le transfert de données API, dans le cadre du présent règlement, et de données PNR, dans le cadre du système établi par la directive (UE) 2016/681, aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, notamment en créant un risque de contournement, les informations sur les vols intra-UE qui ont été sélectionnés par les États membres devraient être traitées de manière confidentielle. Pour cette raison, ces informations ne devraient pas être partagées avec les transporteurs aériens, lesquels devraient donc être tenus de recueillir des données API sur tous les vols couverts par le présent règlement, y compris tous les vols intra-UE, puis de les transférer au routeur, où la sélection nécessaire devrait être mise en œuvre. En outre, la collecte de données API sur tous les vols intra-UE permet d’éviter que les passagers sachent quelles données API liées aux vols intra-UE sélectionnés, et donc également quelles données PNR, sont transmises aux UIP conformément à l’évaluation des États membres. Cette approche garantit également que toute modification de cette sélection peut être mise en œuvre rapidement et efficacement, sans imposer de charges économiques et opérationnelles indues aux transporteurs aériens.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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