(35) Eu égard au droit des passagers d’être informés du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres devraient veiller à ce que les passagers reçoivent, au moment de la réservation et au moment de l’enregistrement, des informations précises, aisément accessibles et faciles à comprendre, sur la collecte des données API, le transfert de telles données à l’UIP et leurs droits en tant que personnes concernées.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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