(42) Il convient de préciser que l’utilisation du routeur en ce qui concerne d’autres données PNR n’affecte que la manière dont ces données sont transférées et transmises aux bases de données des UIP des États membres concernés. Les obligations du présent règlement en ce qui concerne la collecte des données API ne s’appliquent pas à toutes ces autres données PNR. Cette collecte devrait plutôt continuer à être régie uniquement par la directive (UE) 2016/681, uniquement dans la mesure où les transporteurs aériens ont déjà recueilli ces données dans le cours normal de leurs activités au sens de la disposition pertinente de ladite directive. En outre, comme c’est le cas pour les données API recueillies par les transporteurs aériens et transférées aux UIP conformément au présent règlement, les règles de ladite directive en ce qui concerne les questions qui ne sont pas spécifiquement couvertes par le présent règlement, en particulier les règles relatives au traitement ultérieur d’autres données PNR reçues par les UIP, devraient rester inchangées. Dès lors, ces règles continuent de s’appliquer à l’égard de ces données.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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