(57) Les objectifs du présent règlement, à savoir contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi qu’aux enquêtes et aux poursuites en la matière, compte tenu de la dimension transnationale des infractions concernées et de la nécessité de coopérer sur une base transfrontière pour y faire face efficacement, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres individuellement, mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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