(59) Le présent règlement s’entend sans préjudice de la compétence des États membres de recueillir, en vertu de leur droit national, des données relatives aux passagers auprès de fournisseurs de services de transport autres que ceux spécifiés dans le présent règlement, pour autant que ce droit national soit conforme au droit de l’Union.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.