Règlement (UE) 2025/13 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/13EUR-Lex →

(7) Compte tenu du caractère complémentaire du présent règlement par rapport à la directive (UE) 2016/681, les obligations incombant aux transporteurs aériens en vertu du présent règlement devraient s’appliquer à tous les vols pour lesquels les États membres doivent exiger des transporteurs aériens qu’ils transmettent les données PNR au titre de la directive (UE) 2016/681, quel que soit le lieu d’établissement des transporteurs aériens effectuant ces vols. Ces vols devraient concerner les vols à la fois réguliers et non réguliers, tant entre États membres et pays tiers (vols extra-UE) qu’entre plusieurs États membres (vols intra-UE), à condition que ces vols intra-UE partent, atterrissent ou effectuent une escale sur le territoire d’au moins un État membre qui a notifié sa décision d’appliquer la directive (UE) 2016/681 aux vols intra-UE conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive et en conformité avec la jurisprudence de la CJUE. En ce qui concerne les vols intra-UE couverts par le présent règlement, une telle approche ciblée, adoptée en application de l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 et centrée sur les exigences d’une action répressive efficace, devrait également être requise compte tenu de la nécessité de garantir le respect des exigences du droit de l’Union en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité du traitement des données, la libre circulation des personnes et la suppression des contrôles aux frontières intérieures. La collecte de données provenant de toutes les autres opérations d’aéronefs civils, telles que les écoles de vol, les vols médicaux, les vols d’urgence, ainsi que les vols militaires, ne relève pas du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement s’entend sans préjudice de la collecte de données provenant de ces vols, prévue dans le droit national qui est conforme au droit de l’Union. La Commission devrait évaluer la faisabilité d’un système de l’Union qui oblige les exploitants de vols privés à recueillir et à transférer des données sur les passagers aériens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).