(8) Les obligations incombant aux transporteurs aériens en matière de collecte et de transfert des données API au titre du présent règlement devraient inclure tous les passagers et les membres d’équipage des vols à destination de l’Union, les passagers et les membres d’équipage en transit dont la destination finale est située en dehors de l’Union, ainsi que tout membre d’équipage qui n’est pas en service, embarqué sur un vol effectué par un transporteur aérien dans le cadre de ses fonctions.
Règlement (UE) 2025/13 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/13
RattachementRèglement (UE) 2025/13
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0013)
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