Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléObligations spécifiques des distributeurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. Lorsque les distributeurs ont des raisons suffisantes de croire que des engins mobiles non routiers sous leur responsabilité ne sont pas conformes au présent règlement, ils en informent le constructeur, l’importateur et l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type ou la réception UE individuelle de ces engins et ne mettent pas ces engins mobiles non routiers à disposition sur le marché tant qu’ils n’ont pas été mis en conformité.

2. Les distributeurs qui ont des raisons suffisantes de croire que les engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes au présent règlement en informent le constructeur, l’importateur et l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type ou la réception UE individuelle de ces engins.

3. Les distributeurs qui ont des raisons suffisantes de croire que les engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché présentent un risque grave en informent immédiatement le constructeur, l’importateur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ces engins mobiles non routiers à disposition sur le marché.

Le distributeur informe également ces autorités de toute mesure prise et fournit des précisions, en particulier, sur le risque grave et toute mesure corrective prise par le constructeur.

4. Sur demande motivée d’une autorité nationale, un distributeur veille à ce que le constructeur communique à l’autorité nationale les informations visées à l’article 8, paragraphe 4, ou à ce que l’importateur communique à l’autorité nationale les informations visées à l’article 11, paragraphe 4. Le distributeur coopère avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure prise conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2019/1020 en vue d’éliminer les risques présentés par les engins mobiles non routiers qu’il a mis à disposition sur le marché.

5. Les distributeurs informent immédiatement le constructeur concerné de toute réclamation qu’ils ont reçue concernant des risques, des incidents suspectés ou des problèmes de non-conformité relatifs à des engins mobiles non routiers qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).