Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. Le présent règlement s’applique aux engins mobiles non routiers («véhicules de catégorie U») lorsqu’ils sont mis sur le marché et destinés à circuler, que ce soit occasionnellement ou régulièrement, avec ou sans conducteur, sur la voie publique.

2. Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux engins mobiles non routiers ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h;

b) aux engins mobiles non routiers ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h;

c) aux engins mobiles non routiers équipés de plus de trois places assises, y compris celle du conducteur;

d) aux machines, telles qu’elles sont définies à l’article 2, point a), de la directive 2006/42/CE, principalement destinées au transport d’une ou de plusieurs personnes, d’un ou de plusieurs animaux ou d’un ou de plusieurs biens autres que les instruments ou accessoires auxiliaires nécessaires à l’exécution des travaux, les matériaux résultant des travaux ou nécessaires pour les travaux ou pour l’entreposage intermédiaire, ou les matériaux transportés sur les chantiers;

e) aux véhicules, y compris les véhicules à moteur, les tracteurs, les remorques, les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles et les équipements interchangeables tractés, relevant exclusivement du champ d’application du règlement (UE) no 167/2013, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2018/858;

f) aux engins mobiles non routiers qui ont été mis sur le marché, immatriculés ou mis en service avant le 29 janvier 2028.

3. Pour les engins mobiles non routiers ci-après, le constructeur peut décider de demander une réception UE par type ou de demander une réception UE individuelle ou de se conformer au droit national applicable, le cas échéant:

a) les engins mobiles non routiers pour lesquels le nombre d’unités par type ne dépasse pas 70 par an et dans chaque État membre;

b) les prototypes d’engins mobiles non routiers destinés à être utilisés sur route sous la responsabilité du constructeur pour réaliser des programmes d’essais de développement spécifiques ou des essais sur le terrain, s’ils ont été spécifiquement conçus et construits à cette fin;

c) les engins mobiles non routiers conçus et construits pour être utilisés principalement dans les carrières, les ports ou les installations aéroportuaires;

d) les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public.

Nota : Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).