Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléÉvaluation nationale des engins mobiles non routiers suspectés de présenter un risque grave ou de ne pas être conformes
Rattachement
CHAPITRE X — CLAUSES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE X — CLAUSES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. Lorsque, sur la base de leurs propres activités de surveillance du marché, ou des informations fournies par une autorité compétente en matière de réception ou par un constructeur, ou de réclamations, l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de croire que des engins mobiles non routiers présentent un risque grave ou ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle procède à une évaluation des engins mobiles non routiers concernés au regard des prescriptions pertinentes énoncées dans le présent règlement.

2. Les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes en matière de réception coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).