Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléRéception UE par type non conforme
Rattachement
CHAPITRE X — CLAUSES DE SAUVEGARDE
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE X — CLAUSES DE SAUVEGARDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception constate qu’une réception UE par type qui a été accordée par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre n’est pas conforme au présent règlement, elle refuse de reconnaître ladite réception.

2. L’autorité compétente notifie son refus à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission. Lorsque, dans un délai d’un mois à compter de la notification, la non-conformité de la réception UE par type est confirmée par l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, cette même autorité retire la réception UE par type.

3. Lorsque, dans un délai d’un mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, une objection a été soulevée par l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, la Commission consulte sans tarder les États membres et, en particulier, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type et l’opérateur économique concerné.

4. Sur la base de la consultation visée au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution afin de décider si le refus de reconnaître la réception UE par type visée au paragraphe 1 du présent article est justifié. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

La Commission communique immédiatement aux opérateurs économiques concernés la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres mettent en œuvre ces actes sans tarder et en informent la Commission.

5. Lorsque la Commission constate qu’une réception UE par type qui a été accordée n’est pas conforme au présent règlement, elle consulte sans retard les États membres, en particulier l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type et l’opérateur économique concerné.

Sur la base des consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte un acte d’exécution afin de décider s’il y a lieu de refuser de reconnaître la réception UE par type visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

6. Les articles 33, 34 et 35 s’appliquent aux engins mobiles non routiers qui font l’objet d’une réception UE par type non conforme et ont déjà été mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).