1. Le constructeur ne fournit aucune information technique relative aux indications figurant dans le présent règlement qui s’écarte des indications approuvées par l’autorité compétente en matière de réception.
2. Le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations pertinentes et les instructions nécessaires décrivant toutes les conditions ou restrictions liées à l’utilisation d’engins mobiles non routiers. Les autorités compétentes en matière de réception fournissent des indications sur les informations et instructions minimales qui doivent être mises à disposition.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies en complément du manuel de l’opérateur spécifique à l’utilisation sur route.
4. Le manuel de l’opérateur spécifique à l’utilisation sur route, y compris les informations visées au paragraphe 2, est mis à disposition avec les engins mobiles non routiers et fourni:
a) dans les langues officielles de l’État membre dans lequel les engins mobiles non routiers doivent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service; et
b) sur support papier ou dans un format électronique aisément accessible.
Lorsque le manuel de l’opérateur est fourni sous forme électronique, le constructeur fournit des informations sur la manière d’accéder à ce manuel ou de le trouver, dans les langues officielles de l’État membre dans lequel les engins mobiles non routiers doivent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service.