Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléServices techniques internes accrédités du constructeur
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. Un service technique interne accrédité d’un constructeur ne peut être désigné que pour exercer des activités relevant de la catégorie A, telles qu’elles sont visées à l’article 40, paragraphe 1, point a). Ce service technique constitue une partie séparée et distincte de l’entreprise et ne participe pas à la conception, à la construction, à la fourniture ou à l’entretien des engins mobiles non routiers, des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes qu’il évalue.

2. Un service technique interne accrédité est désigné par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre et satisfait aux prescriptions suivantes:

a) le service technique interne accrédité est accrédité par un organisme national d’accréditation tel qu’il est défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil et conformément aux règles visées à l’article 42 du présent règlement;

b) le service technique interne accrédité et son personnel constituent une unité identifiable sur le plan organisationnel et disposent, au sein de l’entreprise dont ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité et le démontrent à l’organisme national d’accréditation compétent;

c) ni le service technique interne accrédité ni son personnel ne participent à aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés;

d) le service technique interne accrédité fournit ses services exclusivement à l’entreprise dont il fait partie.

3. Un service technique interne accrédité n’a pas besoin de faire l’objet d’une notification à la Commission aux fins de l’article 44, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l’entreprise dont il fait partie ou par l’organisme d’accréditation national à l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation, à la demande de cette autorité.

Nota : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).