La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 50 qui complètent le présent règlement en fixant les règles que les services techniques doivent respecter pour leur évaluation conformément à l’article 43 et pour l’accréditation des services techniques internes conformément à l’article 41.
Règlement (UE) 2025/14 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléRègles relatives à l’évaluation des services techniques et des services techniques internes accrédités
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
- Règlement (UE) 2025/14
- CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
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