Règlement (UE) 2025/14 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/14
IntituléÉvaluation des compétences des services techniques
Rattachement
CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
  1. Règlement (UE) 2025/14
  2. CHAPITRE XII — DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0014)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2025/14EUR-Lex →

1. L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d’évaluation démontrant que le service technique candidat et, le cas échéant, toute filiale ou tout sous-traitant, a fait l’objet d’une évaluation concernant son respect des prescriptions énoncées dans le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Ce rapport peut comprendre un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation.

2. L’évaluation sur laquelle se fonde le rapport visé au paragraphe 1 est effectuée conformément aux règles énoncées dans un acte délégué visé à l’article 42. Le rapport d’évaluation fait l’objet d’une révision au moins tous les trois ans.

3. Le rapport d’évaluation est communiqué à la Commission sur demande. En pareil cas, lorsque l’évaluation ne repose pas sur un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation national attestant que le service technique respecte les prescriptions énoncées dans le présent règlement, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation soumet à la Commission des documents probants attestant de la compétence du service technique et des mesures prises pour garantir que ce service technique fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation et respecte les prescriptions énoncées dans le présent règlement et les actes adoptés en vertu du présent règlement.

4. L’autorité compétente en matière de réception qui a l’intention de se faire désigner comme service technique conformément à l’article 40, paragraphe 2, documente la conformité au moyen d’une évaluation, réalisée par des contrôleurs indépendants, de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme, pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.

5. Un service technique interne accrédité respecte les dispositions pertinentes du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).